I. - Dans le cadre des finalités décrites au I de l'article 2, les informations restituées par le traitement TDF sont, pour les pensionnés visés ci-dessus :
- un code « imposé » ou « affranchi » au regard des articles 1417-I et III du code général des impôts ;
- un code « exonéré » ou « recouvré » au regard du montant visé à l'article 1657-1 bis du code général des impôts ;
- les rectifications apportées, par le contribuable ou les services fiscaux, aux mêmes rubriques, en cas d'émission de rôles supplémentaires et de dégrèvements ;
- les éléments descriptifs de la restitution ;
- le numéro d'ordre du traitement de l'imposition ;
- le numéro du rôle d'émission ;
- un numéro de liaison séquentiel transmis par la CDC-CNRACL ;
- le numéro SIRET de l'organisme demandeur.
Sur la base des réponses transmises par la DGI, les informations gérées dans le système de gestion des pensions de la CNRACL sont mises à jour.
Les destinataires des informations sont les agents habilités des organismes payeurs des prestations vieillesse du régime de retraite des agents des collectivités locales.
II. - Dans le cadre des finalités décrites au II de l'article 2, les informations restituées par le traitement TDF sont, pour les pensionnés visés ci-dessus :
- un code « imposé » ou « affranchi » au regard des articles 1417-I et III du code général des impôts ;
- un code « exonéré » ou « recouvré » au regard du montant visé à l'article 1657-1 bis du code général des impôts ;
- les rectifications apportées, par le contribuable ou les services fiscaux, aux mêmes rubriques, en cas d'émission de rôles supplémentaires et de dégrèvements ;
- les éléments descriptifs de la restitution ;
- le numéro d'ordre du traitement de l'imposition ;
- le numéro du rôle d'émission ;
- un numéro de liaison séquentiel transmis par la CDC-FSPOEIE ;
- le numéro SIRET de l'organisme demandeur.
Les informations sont prises en compte dans l'application « applicatif VP2 » mise en oeuvre par le service gestionnaire du FSPOEIE « PPARC », à la CDC.
Les destinataires des informations sont les agents habilités des organismes payeurs des prestations vieillesse du régime de retraite des ouvriers des établissements industriels de l'Etat.
III. - Dans le cadre des finalités décrites au III de l'article 2, les informations restituées par le traitement TDF sont :
1. En ce qui concerne les pensionnés visés ci-dessus au 1 du III de l'article 2 :
- un code « imposé » ou « affranchi » au regard des articles 1417-I et III du code général des impôts ;
- un code « exonéré » ou « recouvré » au regard du montant visé à l'article 1657-1 bis du code général des impôts ;
- les rectifications apportées, par le contribuable ou les services fiscaux, aux mêmes rubriques, en cas d'émission de rôles supplémentaires et de dégrèvements ;
- les éléments descriptifs de la restitution ;
- le numéro d'ordre du traitement de l'imposition ;
- le numéro du rôle d'émission ;
- un numéro de liaison séquentiel transmis par EDF-IEG Pensions ;
- le numéro SIRET de l'organisme demandeur.
Les informations sont prises en compte dans l'application mise en oeuvre par IEG Pensions responsable du paiement du retraité. Les destinataires des informations sont les agents habilités de l'organisme payeur des prestations vieillesse ou d'invalidité du régime des industries électriques et gazières.
2. En ce qui concerne les allocataires ou bénéficiaires visés ci-dessus au 2 du III de l'article 2 ainsi que leurs conjoints ou concubins et partenaires d'un PACS :
- les informations portées dans les rubriques des déclarations d'ensemble des revenus de l'année N-1 énumérées dans l'annexe au présent arrêté ;
- les rectifications apportées, par le contribuable ou les services fiscaux, aux mêmes rubriques, en cas d'émission de rôles supplémentaires ou de dégrèvements ;
- les éléments descriptifs de la restitution ;
- le numéro d'ordre du traitement de l'imposition ;
- le numéro du rôle d'émission ;
- un numéro de liaison séquentiel communiqué par IEG Pensions ;
- le numéro SIRET de l'organisme demandeur.
Seules sont prises en compte les divergences entre la déclaration de l'allocataire à IEG Pensions et celle faite aux services fiscaux, susceptibles de remettre en cause le montant des droits depuis le 1er juillet.
Les informations fiscales non prises en compte ne sont conservées dans l'application de gestion des pensions d'IEG Pensions que le temps nécessaire à la réalisation des traitements.
Les informations modificatives sont intégrées dans l'application mise en oeuvre par IEG Pensions responsable du paiement de l'allocataire et les droits sont recalculés pour tout l'exercice de paiement.
Ces informations sont conservées au maximum trois ans à partir de l'exercice de paiement. Leurs destinataires sont les agents habilités de l'organisme payeur des prestations du régime des industries électriques et gazières.
En cas de prestation indue à reverser, une lettre motivée est transmise à l'allocataire, qui dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses observations écrites et orales et fournir les pièces nécessaires à la justification de sa déclaration. Cette lettre informe l'allocataire des voies et des délais de recours et des modalités de recouvrement des sommes indûment versées.
Les fichiers de restitution des données fiscales ne sont conservés dans l'application de gestion des pensions d'IEG Pensions que le temps nécessaire à la réalisation des traitements.
IV. - Dans le cadre des finalités décrites au IV de l'article 2, les informations restituées par le traitement TDF sont, pour les pensionnés visés ci-dessus :
- un code « imposé » ou « affranchi » au regard des articles 1417 (I et III) du code général des impôts ;
- un code « exonéré » ou « recouvré » au regard du montant visé à l'article 1657 (1 bis) du code général des impôts ;
- les rectifications apportées, par le contribuable ou les services fiscaux, aux mêmes rubriques en cas d'émission de rôles supplémentaires et de dégrèvements ;
- les éléments descriptifs de la restitution ;
- le numéro d'ordre du traitement de l'imposition ;
- le numéro du rôle d'émission ;
- un numéro de liaison séquentiel transmis par la DGCP ;
- le numéro SIRET de l'organisme demandeur.
Sur la base des réponses transmises par la DGI, les informations gérées dans l'application « pensions » sont mises à jour.
Les destinataires des informations sont les agents habilités des centres régionaux des pensions.