Au chapitre Ier du titre V du livre III du code de la sécurité sociale, la première sous-section de la section II est complétée par un article D. 351-1-7 ainsi rédigé :
« Art. D. 351-1-7. - Pour le bénéfice de la majoration prévue à l'article L. 351-4, il est attribué un trimestre d'assurance à compter soit de la naissance de l'enfant, soit de son adoption ou de sa prise en charge effective si elle est postérieure à la naissance.
« Il est en outre attribué, dans la limite de sept trimestres pour chaque bénéficiaire de la majoration de durée d'assurance et jusqu'au seizième anniversaire de l'enfant, un trimestre d'assurance supplémentaire, à chacune de ses dates anniversaires, ou pour chaque période d'un an à compter de son adoption ou sa prise en charge effective.
« Pour l'application du présent article, sont considérées comme ayant élevé un enfant les assurées qui ont assumé sa prise en charge effective et permanente au sens de l'article L. 521-2. »