Le décret du 19 octobre 1976 susvisé est modifié comme suit :
I. - L'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 3. - Les groupements pouvant être sociétaires des caisses et des unions en application de l'article L. 512-74 du code monétaire et financier sont ceux dont l'objet se rattache à l'une des activités énumérées à l'article L. 512-68 du même code et qui sont constitués sous l'une des formes suivantes :
« Organismes professionnels maritimes ;
« Syndicats professionnels maritimes ;
« Sociétés coopératives maritimes et unions de coopératives maritimes ;
« Sociétés d'assurance mutuelle maritimes ;
« Prud'homies de pêche ;
« Organisations de producteurs reconnues par le ministre chargé des pêches maritimes ;
« Associations régies par la loi du 1er juillet 1901 ;
« Groupements d'intérêt économique ;
« Société à forme civile ou commerciale, et notamment les sociétés de pêche artisanale. »
II. - L'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 4. - Les statuts types prévus à l'article 512-73 du code monétaire et financier sont approuvés par un arrêté conjoint des ministres chargés des pêches maritimes et de l'économie.
« Les statuts des caisses régionales de crédit maritime mutuel et de leurs unions ainsi que leurs modifications sont soumis à la Banque fédérale des banques populaires, qui vérifie qu'ils sont conformes à ces statuts types. »
III. - A l'article 13 bis, les mots : « commissaire du Gouvernement auprès de l'organe central » sont remplacés par les mots : « commissaire du Gouvernement auprès de la Société centrale de crédit maritime mutuel ».
IV. - L'article 20 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 20. - Il est créé dans les livres de la Société centrale de crédit maritime mutuel un fonds pour risques bancaires généraux spécifique, dénommé « fonds central de solidarité du crédit maritime mutuel », constitué en vue de garantir la solvabilité et la liquidité des établissements visés à l'article L. 512-69 du code monétaire et financier. Les modalités d'organisation et les conditions de fonctionnement du fonds central de solidarité sont fixées par le règlement général prévu à l'article 15. »
V. - Il est inséré après l'article 20 un article 20 bis ainsi rédigé :
« Art. 20 bis. - Les actifs et engagements du fonds de garantie existant à la date de création du fonds central de solidarité sont repris dans les comptes de la Société centrale de crédit maritime mutuel pour être affectés au fonds central de solidarité. »
VI. - L'article 21 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 21. - La Commission supérieure de crédit maritime mutuel est composée comme suit :
« Six députés désignés par l'Assemblée nationale ;
« Trois sénateurs désignés par le Sénat ;
« Un membre du Conseil d'Etat désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ;
« Un membre de la Cour des comptes désigné par le premier président de la Cour des comptes ;
« Le directeur du Trésor ou son représentant ;
« Le commissaire du Gouvernement près la Société centrale de crédit maritime mutuel ;
« Quatre représentants du ministre chargé des pêches maritimes, dont le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture ;
« Un représentant du ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer ;
« Le gouverneur de la Banque de France ou son représentant ;
« Le directeur général de la Banque fédérale des banques populaires ou son représentant ;
« Le président du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins ;
« Le président du Comité national de la conchyliculture ;
« Dix-neuf membres nommés pour trois ans par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et comprenant six représentants des établissements de crédit maritime mutuel, trois représentants de la Confédération de la coopération, de la mutualité et du crédit maritime, quatre représentants des organisations syndicales de marins pêcheurs, trois représentants des organisations de producteurs mentionnés à l'article 1er du présent décret et trois personnalités choisies en raison de leur compétence particulière.
« Le président et le vice-président de la commission sont nommés par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes.
« La commisssion se réunit au moins une fois par an. »
VII. - L'article 22 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 22. - La Commission supérieure du crédit maritime mutuel peut siéger dans une formation restreinte, comprenant au moins le président et le vice-président de la commission, deux députés et un sénateur désignés chaque année par les députés et sénateurs membres de la commission, le directeur général de la Banque fédérale des banques populaires ou son représentant, le directeur du Trésor ou son représentant, le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture, ou son représentant, ainsi que trois autres membres élus par la commission parmi ses membres, dont au moins deux représentants des établissements du crédit maritime mutuel. »
VIII. - Le premier alinéa de l'article 24 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 24. - La dénomination de crédit maritime mutuel ne peut être utilisée que par les sociétés soumises aux dispositions des articles L. 512-68 à L. 512-84 du code monétaire et financier. »