Une base de données nationale d'identification est créée à partir des informations contenues dans les registres. Elle énumère les exploitations ainsi que les ateliers prévus aux articles 2 et 3. Elle est alimentée par les établissements départementaux ou interdépartementaux de l'élevage.
Les modalités concernant la transmission à la base de données nationale seront précisées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.