Le décret du 5 septembre 1991 susvisé est ainsi modifié :
I. - Les articles 10 et 11 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. 10. - Les techniciens supérieurs participent sous l'autorité du chef d'établissement ou, le cas échéant, de l'ingénieur auprès duquel ils sont affectés à la préparation et au contrôle de l'exécution des opérations techniques ou scientifiques.
« Ils collaborent à l'élaboration des projets de travaux neufs et d'entretien, peuvent être investis de la gestion technique d'une partie de service et chargés du fonctionnement, de l'entretien, de la maintenance et du contrôle de certains matériels de haute technicité.
« Ils exercent leurs fonctions, selon leur spécialité, dans les domaines de la gestion technique et de la logistique, des techniques biomédicales, du dessin, de l'hygiène, de la sécurité et de l'environnement, de la prévention et de la gestion des risques, de la qualité et de l'accréditation, de l'informatique, des télécommunications et des systèmes d'information, des techniques d'organisation, des techniques de la communication et des activités artistiques ainsi que dans tout autre domaine à caractère technique et scientifique entrant dans les missions des établissements mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires.
« Les techniciens supérieurs hospitaliers chefs et les techniciens principaux hospitaliers sont chargés de l'encadrement de personnels ou, sous l'autorité d'un supérieur hiérarchique, de la gestion d'une section de service, d'un service technique, de missions transversales, d'études ou de projets.
« Les techniciens supérieurs hospitaliers peuvent se voir confier l'encadrement de personnels dans les domaines de leur compétence.
« Pendant la durée du stage prévu à l'article 20 du présent décret, les techniciens supérieurs reçoivent une formation d'adaptation à leur emploi dont la durée et le contenu sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé.
« Art. 11. - Le corps des techniciens supérieurs comprend trois grades : technicien supérieur hospitalier comptant treize échelons, technicien supérieur principal hospitalier comptant huit échelons, technicien supérieur hospitalier chef comptant huit échelons. »
II. - L'article 12 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 12. - Les techniciens supérieurs hospitaliers sont recrutés :
« 1° En application de l'article 29 du titre IV du statut général des fonctionnaires :
« a) Pour 40 % des postes à pourvoir, par concours externe sur titres ouvert aux titulaires d'un diplôme sanctionnant un premier cycle d'études supérieures, d'un titre ou diplôme homologué au niveau III ou d'une certification inscrite au répertoire national des certifications professionnelles délivrée dans l'une ou plusieurs des spécialités énumérées au troisième alinéa de l'article 10 du présent décret.
« Ce concours est également ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme délivré dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et dont l'assimilation, pour l'application du présent décret, avec l'un des diplômes prévus à l'alinéa précédent aura été reconnue par la commission prévue par le décret du 21 juillet 1994 susvisé.
« b) Pour 40 % des postes à pourvoir, par concours interne ouvert aux fonctionnaires et agents publics ainsi qu'aux agents en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale à la date de clôture des inscriptions, comptant au moins quatre ans de services publics au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours.
« c) Pour 20 % des postes à pourvoir, par un concours réservé ouvert aux candidats justifiant de l'exercice, pendant une durée de quatre ans au moins, d'une ou de plusieurs activités professionnelles, d'un ou plusieurs mandats de membre d'une assemblée élue d'une collectivité territoriale ou d'une ou de plusieurs activités accomplies en qualité de responsable d'une association. Ces activités doivent correspondre à des fonctions portant sur des projets techniques ou de travaux accomplis dans les domaines énumérés au troisième alinéa de l'article 10 du présent décret.
« Les emplois offerts aux trois concours qui n'auraient pas été pourvus par la nomination des candidats à l'un des concours peuvent être attribués par le jury au concours externe et au concours interne. Ce report ne peut avoir pour conséquence que le nombre des emplois offerts à l'un de ces concours soit supérieur aux deux tiers du nombre total de places offertes aux trois concours.
« Les concours mentionnés aux a, b et c ci-dessus sont ouverts dans l'une ou plusieurs des spécialités énumérées au troisième alinéa de l'article 10 du présent décret.
« 2° En application du 1° de l'article 35 du titre IV du statut général des fonctionnaires, dans la limite du tiers du nombre des titularisations prononcées au titre du présent article, par examen professionnel ouvert :
« a) Aux adjoints des cadres, secrétaires médicaux et agents chefs des établissements mentionnés à l'article 1er ci-dessus ;
« b) Aux contremaîtres, maîtres ouvriers et dessinateurs desdits établissements justifiant de neuf années au moins de services effectifs dans l'un ou plusieurs de ces corps. »
III. - L'article 13 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 13. - L'ancienneté moyenne pour accéder à l'échelon supérieur de chacun des grades du corps est fixée ainsi qu'il suit :
IV. - Au dernier alinéa de l'article 14, le mot : « 25 % » est remplacé par le mot : « 30 % ».
V. - L'article 19 est modifié comme suit :
Au premier alinéa du VII, le nombre : « 12 » est supprimé.
Le deuxième alinéa du VII est remplacé par les dispositions suivantes :
« Lorsqu'il n'existe qu'un emploi à pourvoir, cet emploi est indifféremment pourvu soit en application du a ou du b des articles 5, 6, 12 et 17 ci-dessus, soit en application du c de l'article 12. »
VI. - La première phrase du 3° du II de l'article 20 est modifiée comme suit :
« Les agents nommés dans le corps des adjoints techniques à la suite d'un concours et qui ont eu auparavant soit la qualité d'agent non titulaire, soit la qualité d'agent d'une organisation internationale intergouvernementale sont classés, lors de leur titularisation, ».
(Le reste sans changement.)
VII. - La première phrase du I de l'article 23 est remplacée par les dispositions suivantes :
« Peuvent être détachés dans l'un des corps mentionnés à l'article 1er ci-dessus, à équivalence de grade et à indice égal ou immédiatement supérieur, les fonctionnaires appartenant à un corps, cadre d'emploi ou emploi classé dans la même catégorie et dont l'indice terminal du grade le plus élevé est au moins égal à l'indice terminal du corps d'accueil. »