Jusqu'à la mise en place de la commission administrative paritaire commune prévue à l'article 7, les inscriptions sur la liste d'aptitude mentionnée à l'article 13 et les nominations en qualité de professeur des écoles des candidats inscrits sur cette liste interviendront sur avis de la commission administrative paritaire des instituteurs du corps de l'Etat créé pour la Polynésie française.