Le deuxième alinéa de l'article 1er du décret du 29 juin 2000 susvisé est complété par la phrase suivante :
« Pour les membres des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel qui ont été recrutés en application de l'article L. 233-2 du code de justice administrative et qui perçoivent un traitement indiciaire inférieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement à leur entrée dans le corps, les traitements bruts pris en considération dans la masse budgétaire sont ceux qu'ils percevaient dans leur corps d'origine, dans la limite de l'indice brut 801. »