A l'annexe III-D de l'arrêté du 2 octobre 1997 susvisé, la ligne relative à l'additif E 425 : konjac, i) gomme de konjac, ii) glucomannane de konjac, est modifiée comme suit :
La mention : « denrées alimentaires en général (à l'exclusion de celles visées à l'article 11, paragraphe 3 » est remplacée par : « denrées alimentaires en général (à l'exclusion de celles visées à l'article 11, paragraphe 3, et des confiseries gélifiées, y compris les produits de gelée en minibarquettes) ».