L'article 6 du même décret est ainsi rédigé :
« Art. 6. - Elle peut être décernée par décision personnelle du ministre de la défense, et dans les mêmes conditions qu'à l'article précédent, aux civils n'appartenant pas à la réserve militaire ayant rendu des services particulièrement honorables à la défense de la France ou à ses armées. »