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Article 4 (Décret n° 2004-4 du 2 janvier 2004 modifiant le décret n° 82-358 du 21 avril 1982 portant création de la médaille de la défense nationale)

Article 4 (Décret n° 2004-4 du 2 janvier 2004 modifiant le décret n° 82-358 du 21 avril 1982 portant création de la médaille de la défense nationale)


L'article 4 du même décret est ainsi rédigé :
« Art. 4. - La médaille de la défense nationale peut être décernée à titre normal aux militaires visés à l'article 1er.
« Les personnels de l'armée d'active et de la réserve opérationnelle devront justifier d'une ancienneté minimale de services :
« - d'un an pour la médaille de bronze ;
« - de cinq ans pour la médaille d'argent ;
« - de dix ans pour la médaille d'or.
« Les médailles d'argent et d'or sont décernées dans la limite d'un contingent fixé par le ministre de la défense.
« Les services rendus doivent être attestés par les activités dont la nature et le nombre sont fixés, pour chaque échelon, par le ministre de la défense.
« Seules les activités effectuées à partir du 1er septembre 1981 pour les militaires d'active et à partir du 1er juillet 1998 pour les militaires de la réserve opérationnelle sont prises en compte pour l'attribution de la médaille.
« Nul ne peut être promu à titre normal dans un échelon s'il n'est déjà titulaire de l'échelon immédiatement inférieur. »