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Article 2 (Arrêté du 22 octobre 2003 relatif à la formation de moniteur des premiers secours)

Article 2 (Arrêté du 22 octobre 2003 relatif à la formation de moniteur des premiers secours)


La formation de moniteur des premiers secours comprend chronologiquement :
a) Une formation préparatoire pendant laquelle l'élève moniteur, sous le contrôle d'un formateur expérimenté, désigné par son autorité d'appartenance, revoit les techniques et les conduites à tenir du programme de la formation aux premiers secours. Il participe en qualité d'élève moniteur à au moins une session complète de formation aux premiers secours, au cours de laquelle il s'initie aux techniques pédagogiques, à la procédure d'apprentissage, à l'évaluation formative des participants, telles que définies dans le guide national de référence de la formation aux premiers secours. En aucun cas l'élève moniteur ne peut se retrouver seul pour mettre en oeuvre une partie ou la totalité de la formation. Le formateur expérimenté ne peut être le tuteur que de deux élèves moniteurs, au plus, au cours d'une session de formation aux premiers secours. Une attestation certifiant la réalisation de la formation préparatoire et l'acquisition des références techniques du guide national de référence de la formation aux premiers secours est délivrée par l'autorité d'appartenance ;

b) Une formation initiale à la pédagogie appliquée aux premiers secours, qui est dispensée par une équipe pédagogique composée d'un médecin et au minimum d'un instructeur de secourisme pour dix participants. Ses objectifs sont fixés par le guide national de référence de la formation de moniteur des premiers secours, annexé au présent arrêté. La durée de cette formation peut être adaptée en fonction des acquis des participants ; elle est de cinquante heures environ. Une évaluation en continu est réalisée pendant cette formation par l'équipe pédagogique. Elle porte sur la progression et l'atteinte ou non des objectifs de formation. Elle conduit à l'établissement d'une fiche individuelle de suivi, qui sera remise au président du jury le jour de l'examen ;
c) Une formation continue annuelle obligatoire dont les modalités d'organisation sont définies par l'arrêté du 24 mai 2000 susvisé.