Inspection filtrage. - L'entreprise de transport aérien ou l'entreprise opérant pour son compte est tenue :
a) De présenter à l'inspection filtrage les bagages de soute accompagnés, à moins que :
- ces bagages n'aient été retirés à un passager lors de l'embarquement pour des raisons de sécurité ; ou
- lorsque ces bagages sont en correspondance ou en transit, ils ne proviennent d'un aérodrome visé dans une décision du ministre chargé des transports ;
b) De présenter à l'inspection filtrage, nonobstant toute opération de sûreté effectuée auparavant, la totalité des bagages de soute autres que ceux visés au a et d'établir leur liste sur un manifeste ou par tout autre moyen ;
c) De mettre en oeuvre l'inspection filtrage quand le départ de l'aéronef est programmé en dehors des horaires de fonctionnement du service de sûreté ;
d) De se conformer, lorsqu'elle met en oeuvre une telle inspection filtrage, aux dispositions des articles 20 à 24.