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Article 46 (Arrêté du 12 novembre 2003 relatif aux mesures de sûreté du transport aérien)

Article 46 (Arrêté du 12 novembre 2003 relatif aux mesures de sûreté du transport aérien)


Inspection filtrage. - L'entreprise de transport aérien ou l'entreprise opérant pour son compte est tenue :
a) De présenter à l'inspection filtrage les bagages de soute accompagnés, à moins que :
- ces bagages n'aient été retirés à un passager lors de l'embarquement pour des raisons de sécurité ; ou
- lorsque ces bagages sont en correspondance ou en transit, ils ne proviennent d'un aérodrome visé dans une décision du ministre chargé des transports ;
b) De présenter à l'inspection filtrage, nonobstant toute opération de sûreté effectuée auparavant, la totalité des bagages de soute autres que ceux visés au a et d'établir leur liste sur un manifeste ou par tout autre moyen ;
c) De mettre en oeuvre l'inspection filtrage quand le départ de l'aéronef est programmé en dehors des horaires de fonctionnement du service de sûreté ;
d) De se conformer, lorsqu'elle met en oeuvre une telle inspection filtrage, aux dispositions des articles 20 à 24.