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Article 23 (Arrêté du 1er septembre 2003 relatif aux infrastructures, équipements et formations en matière de sûreté du transport aérien ainsi qu'à certaines modalités d'exercice des agréments en qualité d'agent habilité, de chargeur connu, d'établissement connu et d'organisme technique)

Article 23 (Arrêté du 1er septembre 2003 relatif aux infrastructures, équipements et formations en matière de sûreté du transport aérien ainsi qu'à certaines modalités d'exercice des agréments en qualité d'agent habilité, de chargeur connu, d'établissement connu et d'organisme technique)


Attestations de formation.
L'employeur est tenu d'établir des attestations individuelles de formation comportant les informations suivantes :
- la mention « Attestation individuelle de formation relative à la sûreté aéroportuaire » ;
- l'identification de l'entreprise ou de l'organisme qui la délivre ;
- la liste et la référence des modules de cours ou d'entraînement effectivement suivis par la personne ;
- pour chaque module de cours, le nom du formateur ;
- la date et le lieu de la formation ;
- le nom, la fonction et la signature de la personne ayant établi l'attestation.