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Article 10 (Arrêté du 1er septembre 2003 relatif aux infrastructures, équipements et formations en matière de sûreté du transport aérien ainsi qu'à certaines modalités d'exercice des agréments en qualité d'agent habilité, de chargeur connu, d'établissement connu et d'organisme technique)

Article 10 (Arrêté du 1er septembre 2003 relatif aux infrastructures, équipements et formations en matière de sûreté du transport aérien ainsi qu'à certaines modalités d'exercice des agréments en qualité d'agent habilité, de chargeur connu, d'établissement connu et d'organisme technique)


Systèmes pour l'inspection filtrage des bagages de soute.
L'exploitant d'aérodrome est tenu de procéder à la mise en place des équipements précités qui s'avèrent nécessaires après avis des services compétents de l'Etat. Cet avis porte sur les performances en détection et en fausse alarme desdits équipements, sur leurs réglages, sur les conditions de leur installation, de leur compatibilité entre eux et de leur maintenance. Cet avis porte également sur l'architecture et sur la disponibilité des systèmes de traitement des bagages en vue de leur examen primaire et complémentaire par les équipements de détection.