Le Conseil national de la formation médicale continue des médecins libéraux, le Conseil national de la formation médicale continue des médecins salariés non hospitaliers et le Conseil national de la formation continue des médecins biologistes, odontologistes et pharmaciens exerçant dans les établissements publics de santé et dans les établissements de santé privés participant au service public hospitalier accomplissent les missions définies à l'article L. 4133-2 du code de la santé publique selon les modalités prévues aux articles 2, 3, 4, 5 et 6 du présent décret.