L'épreuve d'aptitude mentionnée à l'article 4 a pour objet de vérifier, au moyen d'interrogations écrites ou orales, ou d'exercices pratiques, que l'intéressé fait preuve d'une connaissance appropriée des matières qui ne lui ont pas été enseignées initialement.
Le stage d'adaptation mentionné au même article a pour objet de donner à l'intéressé la connaissance appropriée définie à l'alinéa précédent. Il comprend un stage pratique accompagné éventuellement d'une formation théorique complémentaire. Sa durée ne peut excéder trois ans.