Le décret n° 2001-1085 du 20 novembre 2001 susvisé est modifié comme suit :
I. - La deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article 3 est rédigée comme suit :
« Cet accusé de réception mentionne la date d'enregistrement du dossier de demande complet. Pour les bénéficiaires hébergés dans les établissements mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 232-14 du code de l'action sociale et des familles, la date d'enregistrement correspond à la date d'ouverture des droits. Pour les bénéficiaires résidant à leur domicile, la date d'enregistrement fait courir le délai de deux mois imparti au président du conseil général pour notifier sa décision, la date d'ouverture des droits de ces derniers s'entendant comme la date de la notification de cette décision. »
II. - A l'article 6, les mots : « la date du dépôt du dossier complet » sont remplacés par les mots : « la date d'ouverture des droits ».
III. - Le II de l'article 7 est remplacé par les dispositions suivantes :
« II. - Tout paiement indu est récupéré par retenues sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire n'est plus éligible à l'allocation personnalisée d'autonomie, par remboursement du trop-perçu en un ou plusieurs versements. Les retenues ne peuvent excéder, par versement, 20 % du montant de l'allocation versée. Toutefois, les indus ne sont pas recouvrés lorsque leur montant total est inférieur ou égal au montant mentionné au I. »
IV. - Au premier alinéa de l'article 20, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « cinquième ».