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Article 4 (Décret n° 2004-158 du 16 février 2004 relatif aux conditions de production de certains vins de pays de zone)

Article 4 (Décret n° 2004-158 du 16 février 2004 relatif aux conditions de production de certains vins de pays de zone)


Le décret du 25 janvier 1982 susvisé relatif au vin de pays de la cité de Carcassonne est modifié comme suit :
I. - L'article 2 est complété comme suit :
« Les communes de "Pezens et de "Villeséquelande sont ajoutées à la liste des communes retenues pour la production du vin de pays de la cité de Carcassonne. »
II. - L'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 5. - La dénomination "Vin de pays de la cité de Carcassonne ne peut être accordée qu'aux vins obtenus dans la limite d'un rendement n'excédant pas 80 hectolitres par hectare de vignes en production, y compris après vinification et sans possibilité de dépassement de ce rendement. »