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Article 2 (Décret n° 2003-492 du 10 juin 2003 portant suppression du périmètre de protection du Marché d'intérêt national de Paris-Rungis soumis aux interdictions de l'article L. 730-6 du code de commerce et modifiant le décret n° 68-660 du 10 juillet 1968 fixant les conditions de dérogation aux interdictions destinées à protéger les marchés d'intérêt national)

Article 2 (Décret n° 2003-492 du 10 juin 2003 portant suppression du périmètre de protection du Marché d'intérêt national de Paris-Rungis soumis aux interdictions de l'article L. 730-6 du code de commerce et modifiant le décret n° 68-660 du 10 juillet 1968 fixant les conditions de dérogation aux interdictions destinées à protéger les marchés d'intérêt national)


Les articles 3 et 4 du décret n° 68-660 du 10 juillet 1968 susvisé sont modifiés ainsi qu'il suit :
I. - Le deuxième alinéa de l'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Pour le marché de Paris-Rungis, cette transmission est effectuée au préfet de la région Ile-de-France. »
II. - A la fin de l'article 4, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les demandes relatives au Marché d'intérêt national de Paris-Rungis, cette délégation est donnée au préfet de la région Ile-de-France qui statue après avis du comité consultatif du Marché d'intérêt national de Paris-Rungis dont la composition et les règles de fonctionnement sont fixées par arrêté conjoint des ministres de tutelle compétents. Ces dispositions entrent en vigueur lors de l'installation du comité consultatif créé à l'alinéa précédent et, au plus tard, le 30 juin 2004. »