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Article 1 (Décret n° 2003-569 du 23 juin 2003 modifiant le décret n° 95-871 du 2 août 1995 portant statut des agents de catégorie A des services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects)

Article 1 (Décret n° 2003-569 du 23 juin 2003 modifiant le décret n° 95-871 du 2 août 1995 portant statut des agents de catégorie A des services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects)


L'article 8 du décret du 2 août 1995 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« I. - Le recrutement des inspecteurs-élèves s'effectue par la voie des concours suivants : ».
2° Le 3° du A est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3° Soit d'un diplôme délivré par un des Etats membres de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et dont l'assimilation avec les diplômes nationaux précités aura été reconnue par la commission prévue par le décret du 30 août 1994 susvisé. »
3° Il est ajouté, après le sixième alinéa, un II ainsi rédigé :
« II. - Les concours prévus au A et au B du I peuvent être ouverts par spécialités. La liste de ces spécialités est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.
Les candidats au concours externe par spécialités doivent être titulaires d'un titre ou d'un diplôme exigé aux 1° à 3° du I obtenu dans la spécialité au titre de laquelle le concours est ouvert. Une liste de ces titres et diplômes est fixée pour chacune des spécialités par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.
En outre, dans certaines spécialités, les candidats devront également détenir un brevet, titre ou permis en cours de validité les habilitant à exercer dans la spécialité au titre de laquelle ils concourent. La liste de ces brevets, titres ou permis ainsi que leurs conditions d'obtention ou de détention sont précisées dans un arrêté conjoint des ministres précités. »
4° Le septième alinéa est abrogé.
5° Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« III. - Les candidats qui atteignent la limite d'âge prévue au présent article durant une année au cours de laquelle aucun concours n'est ouvert peuvent faire acte de candidature au titre du premier concours suivant. »