I. - Les deux premières phrases du premier alinéa de l'article 9 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique sont remplacées par trois alinéas ainsi rédigés :
« La première fraction des aides prévues à l'article 8 est attribuée :
« - soit aux partis et groupements politiques qui ont présenté lors du plus récent renouvellement de l'Assemblée nationale des candidats ayant obtenu chacun au moins 1 % des suffrages exprimés dans au moins cinquante circonscriptions ;
« - soit aux partis et groupements politiques qui n'ont présenté des candidats lors du plus récent renouvellement de l'Assemblée nationale que dans un ou plusieurs départements d'outre-mer, ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou dans les îles Wallis et Futuna et dont les candidats ont obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés dans l'ensemble des circonscriptions dans lesquelles ils se sont présentés. »
II. - 1. Dans le deuxième alinéa du même article, les mots : « à l'alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « aux alinéas précédents ».
2. L'avant-dernier alinéa du même article est supprimé.
III. - Les dispositions du I entreront en vigueur lors du prochain renouvellement de l'Assemblée nationale.