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Article 31 (Décret n° 2003-466 du 30 mai 2003 portant statut particulier des greffiers des services judiciaires)

Article 31 (Décret n° 2003-466 du 30 mai 2003 portant statut particulier des greffiers des services judiciaires)


Les greffiers affectés dans les cours et tribunaux sont notés annuellement par leurs chefs de juridiction sur proposition du chef de greffe. Dans les juridictions dotées d'un secrétariat de parquet autonome, ils sont notés par le premier président ou le président, selon le cas, sur proposition du chef de greffe, d'une part, par le procureur général ou le procureur de la République, selon le cas, sur proposition du greffier en chef, secrétaire en chef, d'autre part.
Les greffiers affectés dans les conseils de prud'hommes sont notés annuellement par les chefs de cour d'appel sur proposition du chef de greffe.