L'agrément peut être retiré à la fédération qui cesse de remplir les conditions prévues pour sa délivrance, notamment :
1° En cas de modification des statuts, du règlement disciplinaire ou du règlement disciplinaire particulier en matière de lutte contre le dopage incompatible avec les conditions fixées par le III de l'article 16 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée ou par l'article 1er du présent décret ;
2° Pour un motif grave tiré soit de la violation par la fédération de ses statuts, soit d'une atteinte à l'ordre public ou à la moralité publique ;
3° En cas de méconnaissance des règles d'hygiène ou de sécurité ;
4° En cas de méconnaissance des dispositions de l'article L. 363-1 du code de l'éducation relatives aux exigences requises des personnes qui enseignent, animent ou encadrent une activité physique ou sportive ou entraînent ses pratiquants ;
5° Pour un motif justifié par l'intérêt général qui s'attache à la promotion et au développement des activités physiques et sportives.