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Article 1 (Arrêté du 5 janvier 2004 modifiant l'arrêté du 30 décembre 1999 portant organisation de l'état-major des armées)

Article 1 (Arrêté du 5 janvier 2004 modifiant l'arrêté du 30 décembre 1999 portant organisation de l'état-major des armées)


L'arrêté du 30 décembre 1999 susvisé est ainsi modifié :
I. - Le troisième alinéa de l'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le sous-chef d'état-major plans exerce les attributions définies aux articles 5, 6 et 12 du même décret. Il est également chargé de l'organisation générale des armées. Il dispose d'un officier général adjoint espace et de la cellule d'audit de l'état-major des armées. »
II. - Le douzième alinéa de l'article 5, ainsi rédigé : « la division télécommunications, systèmes d'information et de commandement », est remplacé par les dispositions suivantes :
« - la division espace et systèmes d'information et de communication ; ».
III. - Le seizième alinéa de l'article 5, ainsi rédigé : « le bureau espace », est abrogé.
IV. - Les dispositions de l'article 7 sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Art. 7. - La division emploi oriente l'ensemble des études générales relatives à l'emploi des forces et participe à leur conduite.
Elle établit le concept, la doctrine et le plan général d'emploi des forces ainsi que les directives et instructions interarmées.
Elle prépare et coordonne l'ensemble des travaux relatifs à l'emploi de forces françaises au sein de structures multinationales.
Elle assure la cohérence de l'expression des besoins opérationnels au regard de l'emploi des forces, de leur interopérabilité et de leur transformation, en liaison avec le collège des officiers de cohérence opérationnelle et les autres divisions et bureau relevant du sous-chef d'état-major plans.
Elle établit les directives relatives à la posture permanente de sûreté.
Elle exploite, dans le domaine de la défense, les enseignements des opérations et des exercices interministériels, interarmées et interalliés.
Elle conçoit l'organisation du commandement en opérations et, en liaison avec la division espace et systèmes d'information et de communication, les moyens de commandement du chef d'état-major des armées ; elle veille à leur réalisation ainsi qu'à la vérification de l'adaptation de ces moyens à la conduite des opérations.
Elle peut participer à certains travaux de la division forces nucléaires.
Elle définit la nature et le cadre général des exercices et manoeuvres d'ensemble et participe au contrôle de l'aptitude des forces à remplir les missions qui leur sont assignées.
Elle arrête le programme des exercices bilatéraux et multilatéraux en liaison avec la division Euratlantique, la division monde et la division maîtrise des armements.
Elle connaît des plans de défense et de la participation militaire aux plans généraux de protection dans le cadre, notamment, du concours des autorités militaires à la défense civile. Dès la mise en oeuvre des mesures de défense opérationnelle, elle est informée des activités de l'ensemble des forces armées.
Elle définit la politique générale des armées en matière d'emploi de la guerre électronique.
Elle assure la liaison entre les armées et le secrétaire général de la défense nationale pour ce qui concerne la coordination des mesures de défense sur le territoire avec la défense non militaire.
Elle assure les relations avec les hauts fonctionnaires chargés des mesures de défense des différents ministères, en vue de la réalisation des exercices interministériels et du bon fonctionnement des liaisons entre les échelons correspondants de l'organisation territoriale civile et de l'organisation militaire.
Elle assure sur un plan général la cohérence de la logistique des armées et organise la logistique opérationnelle des forces interarmées, tant dans le domaine national que dans le domaine international.
Elle élabore les principes d'organisation générale des transports en liaison avec le centre de planification et de conduite des opérations. »
V. - Les dispositions de l'article 13 sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Art. 13. - La division espace et systèmes d'information et de communication traite des questions relatives à la définition et à la mise en oeuvre des systèmes spatiaux et des systèmes d'information et de commandement du chef d'état-major des armées, ainsi que des questions relatives aux systèmes électroniques et informatiques de liaison, de commandement et de guerre électronique communs aux différentes armées.
Elle est chargée d'animer la réflexion, d'exprimer le besoin opérationnel et d'assurer la cohérence des actions conduites au sein des armées dans le domaine de l'espace et des systèmes d'information et de communication, tant au plan national qu'international.
Elle anime le secrétariat exécutif du groupe de coordination espace chargé de préparer la politique spatiale militaire.
Elle participe à la définition et au suivi des programmes spatiaux de la défense.
Elle participe à la rédaction du plan pluriannuel spatial militaire.
Elle apporte son concours, en tant qu'expert, dans les domaines des relations internationales, de la prolifération et de la maîtrise armements.
Elle veille, en liaison avec les divisions et bureaux de l'état-major des armées et avec la direction du renseignement militaire, à l'adaptation des moyens de transmission et de commandement aux responsabilités du chef d'état-major des armées.
Elle est en particulier chargée de la définition, de la réalisation, de la direction, de la conduite et de la mise en oeuvre des réseaux interarmées ainsi que des systèmes de sécurité.
Elle coordonne les travaux sur la simulation opérationnelle interarmées, en liaison avec la délégation générale pour l'armement, les états-majors d'armées et les organismes interarmées.
Elle est associée à l'étude et à la réalisation des systèmes de télécommunications destinés à la mise en oeuvre des forces nucléaires.
Elle assure la cohérence et l'harmonisation interarmées et interministérielles des systèmes d'information et de communication, ainsi que la cohérence et l'interopérabilité de ceux-ci avec les systèmes interalliés. »
VI. - Les alinéas 5, 6 et 7 de l'article 14 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Elle traite les questions relatives à l'hygiène, à la sécurité et aux conditions de travail dans les organismes relevant de l'autorité du chef d'état-major des armées, ainsi que des questions relatives à l'hygiène et à la sécurité des militaires en opérations. Elle est également compétente pour les questions relatives à la protection de l'environnement en opérations.
Elle traite des affaires relatives à la garantie de la cohérence et de la coordination logistique tant dans le domaine national que dans le domaine international. »
VII. - L'article 17 est abrogé.
VIII. - Le troisième alinéa de l'article 18 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Il assiste le chef d'état-major des armées dans l'exercice des attributions définies à l'article 10 du décret du 8 février 1982 susvisé.
En outre, il assure le soutien de la cellule dont dispose le major général pour animer les actions de contrôle de gestion de l'état-major des armées. »
IX. - A l'article 19, le premier tiret est remplacé par les dispositions suivantes :
« - l'inspecteur des forces en opérations et de la défense du territoire ; ».
X. - A l'article 20, le premier tiret est remplacé par les dispositions suivantes :
« - l'état-major interarmées de force et d'entraînement ; ».