Les articles R. 335-1, R. 521-1, R. 716-1 du code de la propriété intellectuelle sont ainsi modifiés :
1° Avant le premier alinéa, il est inséré un I ;
2° Le 5° du I est ainsi rédigé :
« 5° La description des marchandises arguées de contrefaçon dont la retenue est demandée ; » ;
3° Après le 5°, il est inséré un 6° ainsi rédigé :
« 6° L'ensemble des documents et informations permettant d'attester que les marchandises arguées de contrefaçon ne sont légalement ni fabriquées, ni mises en libre pratique non plus que commercialisées dans un autre Etat membre de la Communauté européenne. » ;
4° Les deux derniers alinéas sont remplacés par un II ainsi rédigé :
« II. - La demande mentionnée au I peut être présentée à l'autorité administrative compétente préalablement à l'entrée des marchandises arguées de contrefaçon sur le territoire français. Dans ce cas, elle est valable un an et peut être renouvelée.
Les modalités de présentation de la demande sont précisées par arrêté du ministre chargé des douanes. »