I. - Au titre VII du livre V du code électoral, avant l'article L. 439, sont insérés trois articles LO 438-1, LO 438-2 et LO 438-3 ainsi rédigés :
« Art. LO 438-1. - Deux sénateurs sont élus en Nouvelle-Calédonie.
« Deux sénateurs sont élus en Polynésie française.
« Un sénateur est élu dans les îles Wallis et Futuna. »
« Art. LO 438-2. - Les dispositions organiques du livre II, à l'exception de l'article LO 274, sont applicables à l'élection des sénateurs en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna sous réserve des dispositions suivantes :
« 1° Pour la Nouvelle-Calédonie, il y a lieu de lire :
« a) "Nouvelle-Calédonie au lieu de : "département ;
« b) "haut-commissaire de la République et "services du haut-commissaire de la République au lieu de : "préfecture ;
« c) "commissaire délégué de la République au lieu de : "sous-préfet.
« 2° Pour la Polynésie française, il y a lieu de lire :
« a) "Polynésie française au lieu de : "département ;
« b) "haut-commissaire de la République et "services du haut-commissaire de la République au lieu de : "préfet et "préfecture ;
« c) "chef de subdivision administrative au lieu de : "sous-préfet.
« 3° Pour les îles Wallis et Futuna, il y a lieu de lire :
« a) "Wallis-et-Futuna au lieu de : "département ;
« b) "administrateur supérieur et "services de l'administrateur supérieur au lieu de : "préfet et "préfecture ;
« c) "chef de circonscription territoriale au lieu de : "sous-préfet. »
« Art. LO 438-3. - Pour l'application des articles LO 131 et LO 133, un décret pris après avis conforme du Conseil d'Etat déterminera celles des fonctions exercées en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna qui sont assimilées, quelle que soit la collectivité dont elles relèvent, aux fonctions énumérées auxdits articles.
II. - Les articles 6 et 7 de la loi organique n° 85-689 du 10 juillet 1985 relative à l'élection des députés et des sénateurs dans les territoires d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie sont abrogés.
III. - Les dispositions du I et du II prennent effet pour la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française à compter du prochain renouvellement de la série à laquelle elles appartiennent.