La situation, attestée par l'administration où exerce l'agent, du compte épargne-temps de chaque agent est conservée par le service chargé de la gestion de sa carrière administrative, y compris dans l'éventualité d'une suspension de son droit à utilisation telle que prévue aux articles 2 et 6 du décret du 29 avril 2002 susvisé.
Les opérations liées à l'ouverture, l'alimentation et l'utilisation du compte, ainsi que la transmission des informations correspondantes au service cité à l'alinéa précédent, sont effectuées :
- pour les personnels en fonction à l'administration centrale, par le service chargé de la gestion des personnels de l'administration centrale ;
- pour les personnels en fonction dans les services déconcentrés et les établissements, par le service ou établissement chargé de la gestion des congés annuels des agents et pour ceux en fonction dans les services territoriaux, par les services concernés.
Au plus tard un mois avant l'expiration de l'année de référence, le service chargé de ces opérations informe l'agent concerné de la situation de son compte. En outre, à l'approche de la date prévue de fermeture du compte, et dans un délai suffisant, le service informe l'agent du nombre de jours accumulés restant à utiliser quand ce dernier n'a pu en faire usage du fait de l'administration. Ce service informe l'agent de ce droit à congé dans des délais qui en permettent l'exercice, soit un mois avant la date utile de début du congé pour un congé inférieur ou égal à trois mois, et trois mois avant cette même date pour un congé supérieur à trois mois.