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Article 14 (Décret n° 2005-434 du 6 mai 2005 relatif à l'organisation et à l'équipement sanitaires et modifiant le code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) et le code de l'action sociale et des familles (deuxième partie : partie Réglementaire))

Article 14 (Décret n° 2005-434 du 6 mai 2005 relatif à l'organisation et à l'équipement sanitaires et modifiant le code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) et le code de l'action sociale et des familles (deuxième partie : partie Réglementaire))


Le chapitre V du titre Ier bis du livre VII du code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) est remplacé par les dispositions suivantes :


« Chapitre V



« Les actions de coopération



« Section unique



« Les conférences sanitaires


« Art. R. 725-1. - Les articles R. 713-1-4 et R. 713-1-6 à R. 713-1-16 sont applicables à Mayotte sous réserve des adaptations prévues par la présente sous-section.
« Art. R. 725-2. - Pour l'application de la présente sous-section, les dispositions des articles R. 713-1-4, R. 713-1-8 et R. 713-1-11 sont ainsi modifiées :
« 1° A l'article R. 713-1-4, les mots : "deux à cinq sont remplacés par les mots : "un ou deux et les mots : "au niveau régional sont remplacés par les mots : "pour Mayotte.
« 2° Le premier alinéa de l'article R. 713-1-8 est ainsi rédigé :
« Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, le directeur de la caisse de sécurité sociale de Mayotte, le directeur des affaires sanitaires et sociales de Mayotte, le médecin inspecteur compétent pour Mayotte et le médecin conseil représentant le service médical de la caisse de sécurité sociale de Mayotte ou leurs représentants peuvent assister aux réunions de la conférence et participer aux débats. » ;
« 3° Au premier alinéa de l'article R. 713-1-11, les mots : "schéma régional d'organisation sanitaire sont remplacés par les mots : "schéma d'organisation sanitaire applicable à Mayotte.
« Art. R. 725-3. - Les établissements de santé situés dans le ressort territorial de la conférence sanitaire de Mayotte, fixé par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, sont représentés comme suit au sein de la conférence :
« 1° Pour chaque établissement, public ou privé : le directeur de l'établissement, ou son représentant, et le président de la commission médicale ou de la conférence médicale d'établissement ou, à défaut, un membre du personnel médical désigné par la commission ou la conférence ;
« 2° Outre les deux membres mentionnés au 1°, chaque établissement de santé de Mayotte dispose de deux à six membres supplémentaires désignés par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation sur proposition conjointe du directeur et de la commission médicale de l'établissement.
« Art. R. 725-4. - Les représentants des professionnels de santé libéraux sont désignés par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation comme suit :
« - un ou deux médecins exerçant à titre libéral en dehors des établissements de santé mentionnés à l'article R. 725-3 dans le ressort territorial de la conférence parmi les personnes proposées par l'ensemble des médecins exerçant à titre libéral dans ce ressort ;
« - un ou deux représentants des autres professionnels de santé exerçant à titre libéral dans le ressort territorial de la conférence parmi les personnes proposées par l'ensemble des professionnels de santé, autres que les médecins, exerçant à titre libéral dans ce ressort.
« Art. R. 725-5. - Siègent à la conférence sanitaire :
« 1° Quatre maires choisis par l'Association des maires mahorais et les maires des communes situées en tout ou partie dans le ressort territorial de la conférence sanitaire et sur le territoire desquelles est implanté un établissement de santé ;
« 2° Un conseiller général, désigné par le conseil général. »