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Article (Arrêté du 19 septembre 2005 relatif à la surveillance complémentaire des établissements de crédit et des entreprises d'investissement appartenant à un conglomérat financier)

Article (Arrêté du 19 septembre 2005 relatif à la surveillance complémentaire des établissements de crédit et des entreprises d'investissement appartenant à un conglomérat financier)


« I. - Modalités de détermination des seuils
prévus à l'article 10 du présent règlement


« I-1. Aux fins de l'application de l'article 10 du présent règlement, les autorités compétentes concernées peuvent, d'un commun accord :
« a) Exclure une entité du calcul des ratios, dans les cas mentionnés à l'article 15 du présent règlement ;
« b) Décider qu'un groupe peut ne pas être identifié comme un conglomérat si les seuils prévus aux I et II de l'article 10 n'ont pas été respectés pendant trois années consécutives et ne pas tenir compte de ce respect en cas de modification importante de la structure du groupe ;
« c) Dans des circonstances exceptionnelles, pour le calcul des seuils prévus aux I et II de l'article 10, soit remplacer le critère fondé sur le total du bilan par le critère de la structure des revenus ou le critère des activités hors bilan ou ces deux critères, soit intégrer l'un de ces deux critères ou les deux, si elles estiment que ceux-ci présentent un intérêt particulier aux fins de la surveillance complémentaire des conglomérats financiers.
« Lorsqu'un conglomérat financier a été identifié conformément à l'article 10, les décisions mentionnées aux a et b sont prises sur la base d'une proposition faite par le coordonnateur du conglomérat financier considéré.
« I-2. Lorsque, pour un conglomérat financier soumis à la surveillance complémentaire, les seuils mentionnés aux I et II de l'article 10 deviennent inférieurs respectivement à 40 et 10 %, des seuils fixés respectivement à 35 et 8 % s'appliquent pendant les trois années qui suivent.
« De même, lorsque le seuil mentionné au III de l'article 10 devient inférieur à 6 milliards d'euros, un seuil inférieur fixé à 5 milliards d'euros s'applique pendant les trois années qui suivent.
« Pendant cette période, le coordonnateur peut, avec l'accord des autres autorités compétentes concernées, décider que la surveillance complémentaire ne s'applique plus au conglomérat financier considéré, dans la mesure où les ratios ou montants ne remontent pas au-dessus des seuils normaux.
« I-3. Les calculs relatifs au bilan visés à l'article 10 du présent règlement et à la présente annexe sont effectués sur la base du total de bilan consolidé des entités du groupe, conformément à leurs comptes annuels.
« Si ces comptes ne sont pas disponibles, le coordonnateur peut autoriser le conglomérat à utiliser les comptes agrégés. Dans ce cas, les entreprises dans lesquelles une participation est détenue sont prises en compte à concurrence du montant du total de leur bilan correspondant à la part proportionnelle agrégée détenue par le groupe.
« I-4. Les exigences de solvabilité visées au II de l'article 10 sont calculées conformément aux dispositions des règles sectorielles prévues :
« - pour les entreprises relevant du secteur bancaire et des services d'investissement, par les règlements n°s 91-05, 95-02 et 97-04 susvisés ;
« - pour les entreprises relevant du secteur des assurances, par le chapitre IV du titre II du livre III du code des assurances, le chapitre Ier du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale et le chapitre II du titre Ier du livre II du code de la mutualité ;
« - pour les sociétés de gestion de portefeuille, qui ne sont pas déjà reprises dans les exigences du secteur bancaire et des services d'investissement, par l'article 322-8 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
« II. - Méthodes techniques de calcul des fonds propres et des exigences complémentaires en matière d'adéquation des fonds propres des conglomérats financiers


II-A. - Méthode de la consolidation comptable
1. Calcul des fonds propres des conglomérats financiers


Pour le calcul des fonds propres des conglomérats financiers, et par dérogation aux dispositions du c de l'article 7 du présent règlement, les comptes des entités relevant du secteur des assurances au sens de l'article L. 517-2-I du code monétaire et financier, contrôlées de manière exclusive ou conjointe ou sous influence notable, sont consolidés par application des méthodes définies au règlement n° 99-07 du Comité de la réglementation comptable ou selon les normes IFRS adoptées le cas échéant. Les fonds propres des entités relevant du secteur des assurances sont calculés selon les règles applicables aux entités réglementées du secteur auquel elles appartiennent.
Les fonds propres des conglomérats financiers comprennent :
a) Les fonds propres résultant de cette consolidation hormis ceux mentionnés à l'alinéa suivant, calculés conformément aux dispositions de l'article 7 du règlement n° 90-02 relatif aux fonds propres, à l'exclusion de l'alinéa 4 prévoyant la déduction de la contribution des entités relevant du secteur des assurances aux résultats et réserves consolidés du groupe ;
b) Les éléments inclus, selon des règles spécifiques, dans les fonds propres prudentiels des entités relevant du secteur des assurances.
Lorsque des conglomérats financiers détiennent des participations dans des entités du secteur des assurances qui demeurent consolidées par mise en équivalence, ils peuvent reprendre, dans leurs fonds propres, les éléments prudentiels spécifiques à hauteur de leur quote-part dans le capital des sociétés d'assurance consolidées.


2. Méthodes de calcul des exigences complémentaires
en matière d'adéquation des fonds propres


Les fonds propres des conglomérats financiers doivent être, à tout moment, supérieurs ou égaux à la somme des exigences de solvabilité applicables aux différents secteurs financiers telles que définies au I-4 de la présente annexe. Les exigences des entités non réglementées sont calculées selon les règles applicables aux entités réglementées du secteur auquel elles appartiennent.


II-B. - Autres méthodes


Pour l'application des deux méthodes dites de « déduction et agrégation » et de « valeur comptable/déduction d'une exigence », décrites ci-après, les fonds propres et les exigences de solvabilité d'une entité sont déterminées à partir de ses comptes annuels. Les calculs tiennent compte de la part proportionnelle détenue par l'entreprise mère ou par l'entreprise qui détient une participation dans une autre entité du groupe. Par « part proportionnelle », on entend la part de capital souscrit qui est détenue, directement ou indirectement, par l'entreprise. Lorsqu'il n'y pas de lien en capital, la part est déterminée par la Commission bancaire après consultation des autres autorités compétentes concernées, en fonction de la responsabilité née de la relation existant entre l'entité et les autres entités du conglomérat financier. En outre, lorsque l'entité présente un déficit de solvabilité, ce déficit est pris en compte en totalité. Toutefois, dans le cas où la responsabilité de l'entreprise mère détenant une part de capital est limitée, strictement et sans ambiguïté, à cette part de capital, la Commission bancaire peut décider d'admettre que le déficit de l'entité est pris en compte sur une base proportionnelle.
Les opérations intragroupe sont éliminées d'une manière équivalente à celle prévue pour l'établissement des comptes consolidés ou combinés.


1. Déduction et agrégation


Les exigences complémentaires résultent de la différence entre :
a) D'une part, la somme des fonds propres de toutes les entités réglementées et non réglementées du secteur financier ;
b) D'autre part, la somme des exigences de solvabilité de toutes les entités réglementées et non réglementées du secteur financier et de la valeur comptable des participations dans d'autres entités du groupe.
Pour les entités non réglementées du secteur financier, une exigence notionnelle est calculée en application des règles sectorielles qui s'appliqueraient si elle était une entité réglementée du secteur considéré.


2. Valeur comptable/déduction d'une exigence


Les exigences complémentaires résultent de la différence entre :
a) D'une part, les fonds propres de l'entreprise mère ou de l'entité qui se trouve à la tête du conglomérat financier ;
b) D'autre part, la somme des exigences de solvabilité de l'entreprise mère ou de l'entreprise faîtière précitée et de la valeur comptable des participations de celle-ci dans d'autres entités du groupe ou des exigences de solvabilité de ces entités, le montant le plus élevé des deux étant retenu.
Dans le cas des entités non réglementées du secteur financier, une exigence notionnelle est calculée en application des règles sectorielles qui s'appliqueraient si elle était une entité réglementée du secteur considéré.


3. Combinaison des trois méthodes


Lorsqu'elle est coordonateur, la Commission bancaire peut, sous les conditions mentionnées au deuxième alinéa de l'article 14, permettre au conglomérat financier de combiner deux ou trois des méthodes mentionnées à la présente annexe. »