Après l'article R. 613-13 du même code, il est inséré un article R. 613-13-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 613-13-1. - Les procédures prévues à l'article R. 613-10, aux deux premiers alinéas de l'article R. 613-11 et à l'article R. 613-12 s'appliquent dans le cas où la Commission bancaire estime, conformément à l'article L. 613-18, qu'il y a lieu de désigner un administrateur provisoire dans une compagnie financière ou une compagnie financière holding mixte.
« Le représentant de la compagnie financière ou de la compagnie financière holding mixte peut se faire assister par un avocat. »