Il est inséré dans le titre VII du livre V, avant le chapitre Ier, un article L. 570-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 570-1. - Le fait, pour toute personne physique, de méconnaître l'une des incapacités prescrites par l'article L. 500-1 est puni de trois ans d'emprisonnement et de trois cent soixante quinze mille euros d'amende. »