Les candidats recrutés après avoir été inscrits sur une liste d'aptitude d'accès au grade d'agent de maîtrise des établissements d'enseignement sont nommés stagiaires par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination pour une durée d'un an.
Les agents recrutés en application des dispositions du 2° de l'article 3 du présent décret sont dispensés de stage.