Sont inscrits sur la liste d'aptitude établie en application du 1° de l'article 3 les candidats déclarés admis :
1° A un concours interne ouvert aux fonctionnaires et agents publics, ainsi qu'aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale ; les candidats doivent justifier au 1er janvier de l'année du concours de trois années au moins de services publics effectifs dans un emploi technique du niveau de la catégorie C, compte non tenu des périodes de stage ou de formation dans une école ou un établissement ouvrant accès à un grade de la fonction publique ;
2° A un concours externe ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme professionnel homologué ou classé au niveau V obtenu dans une des spécialités mentionnées à l'article 5 ci-dessous ;
3° A un troisième concours ouvert, pour 20 % au plus du nombre total de places mises au concours, aux candidats justifiant de l'exercice, pendant une durée de quatre ans au moins, d'une ou plusieurs activités professionnelles, d'un ou plusieurs mandats de membre d'une assemblée élue d'une collectivité territoriale ou d'une ou plusieurs activités accomplies en qualité de responsable d'une association.
Les activités professionnelles mentionnées ci-dessus doivent correspondre à l'encadrement d'équipes techniques, à la direction ou à la réalisation de travaux nécessitant une compétence professionnelle technique étendue.
Un décret fixe les modalités de prise en compte de ces activités.
Lorsque le nombre de candidats ayant subi avec succès les épreuves du troisième concours est inférieur au nombre des places offertes au titre du concours, le jury peut modifier le nombre de places offertes aux concours externe et interne dans la limite de 15 %.
Chaque concours comprend des épreuves d'admissibilité et d'admission dont les modalités sont fixées par décret. Les programmes des épreuves sont fixés, en tant que de besoin, par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales.