I. - Les articles L. 227-7, L. 227-7-1, L. 322-5, L. 443-2 et L. 443-11 du code de l'action sociale et des familles sont abrogés.
II. - 1° Au septième alinéa de l'article L. 227-8 et au quatrième alinéa de l'article L. 227-11 du même code, les mots : « à l'article L. 227-7 » sont remplacés par les mots « à l'article L. 133-6 » ;
2° L'article L. 321-2 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 321-2. - Ne peuvent exploiter ou diriger un établissement mentionné à l'article L. 321-1 et ne peuvent y être employées les personnes qui ont fait l'objet d'un retrait total ou partiel de l'autorité parentale ou dont un enfant ou pupille a fait l'objet, en application des articles 375 à 375-8 du code civil, d'une mesure d'assistance éducative qui n'a pas été prise à sa requête. »
3° Le 3° de l'article L. 321-4 est abrogé et les 4° et 5° deviennent respectivement les 3° et 4° ;
4° Le 5° de l'article L. 322-8 du même code est abrogé et les 6° et 7° deviennent respectivement les 5° et 6° .
III. - A l'article L. 133-7 du même code, les mots : « et des articles L. 133-5 et L. 133-6 » sont supprimés.
IV. - Il est ajouté à l'article L. 313-24 du même code un alinéa ainsi rédigé :
« Ces dispositions sont applicables aux salariés de l'accueillant familial visé à l'article L. 441-1. »
V. - Il est ajouté à l'article L. 2324-1 du code de la santé publique un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions de l'article L. 133-6 du code de l'action sociale et des familles s'appliquent aux établissements, services et lieux de vie et d'accueil mentionnés au présent chapitre. »