Au chapitre III du même décret, après l'article 9, sont insérés les articles 9-1 et 9-2 ainsi rédigés :
« Art. 9-1. - Lorsqu'ils sont titularisés, les agents recrutés en application du présent décret bénéficient de la reprise d'ancienneté de leurs services antérieurs dans les mêmes conditions que les fonctionnaires recrutés par concours. En cas de renouvellement du contrat, la reprise d'ancienneté est limitée à la durée initiale du contrat avant renouvellement.
« Art. 9-2. - Au moment de la titularisation, les périodes de congés avec traitement accordées à l'agent sont prises en compte dans les conditions prévues aux articles 7 et 8 du décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992. »