Le montant annuel de l'indemnité spécifique prévue à l'article 1er du décret du 29 avril 2003 susvisé se compose de deux parts :
- un forfait égal à six fois le taux journalier fixé à 85 EUR pour la première part ;
- un forfait égal à une, deux, trois ou quatre fois le taux journalier de 85 EUR pour la deuxième part.
Le forfait correspondant à la première part est versé mensuellement, celui correspondant à la deuxième part étant versé annuellement dans la limite des crédits disponibles.