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Article 24 (Arrêté du 28 juillet 2005 relatif à la vérification et à la quantification des émissions déclarées dans le cadre du système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre)

Article 24 (Arrêté du 28 juillet 2005 relatif à la vérification et à la quantification des émissions déclarées dans le cadre du système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre)


I. - Une « source » est définie comme étant un point, un équipement, un procédé ou tout sous-ensemble isolément identifiable dans une installation, à partir duquel du CO2 est émis.
II. - Un « lot » est défini comme étant une quantité de combustibles ou de matières de qualité homogène transférée pendant une période de temps définie par l'exploitant. Le lot doit être échantillonné de manière représentative et caractérisé au regard de sa teneur moyenne en énergie et en carbone et d'autres aspects relatifs à sa composition chimique.