L'organisme vérificateur, pour émettre l'avis d'assurance raisonnable cité à l'article 14, vérifie la mise en oeuvre complète du plan de surveillance visée aux articles précédents dans le respect des dispositions qui suivent.
Il s'assure du respect par l'exploitant des principes suivants :
- exhaustivité, par la prise en compte de l'ensemble des sources d'émission couvertes par le plan de surveillance et relevant du système d'échanges ;
- cohérence, par la possibilité de comparer les émissions dans le temps, notamment par la justification de tout changement significatif de la méthodologie de quantification des émissions (changement de périmètre, détermination des facteurs d'émission...) ;
- transparence, avec la mention systématique des méthodologies, hypothèses et facteurs employés pour le calcul des émissions, données et méthodes de quantification ;
- précision, avec le respect des exigences liées au niveau d'incertitude requis par le plan de surveillance, conformément aux annexes au présent arrêté ;
- optimisation des dispositifs de quantification, dans des conditions de coûts raisonnables ;
- caractère clair, complet et non sujettes à interprétations différentes des mentions contenues dans les déclarations d'émission.
Les missions de l'organisme vérificateur sont précisées en annexe I au présent arrêté.