L'article R. 325-26 du même code est ainsi modifié :
I. - Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Les circonstances et les conditions dans lesquelles la mesure de mise en fourrière a été prise sont relatées :
« - soit dans un procès-verbal de mise en fourrière, consécutivement à la commission d'une infraction. Ce procès-verbal est transmis au procureur de la République et au préfet ;
« - soit dans un rapport de mise en fourrière, dans les autres cas. Ce rapport est transmis au préfet.
« Une copie de ce document est transmise sans délai à l'autorité ayant compétence pour prononcer la mainlevée. »
II. - Au deuxième alinéa, les mots : « agent verbalisateur » sont remplacés par les mots : « agent de constatation ».