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Article 6 (Arrêté du 11 avril 2005 relatif à la mise en service par la direction générale des impôts d'un traitement automatisé d'informations nominatives dénommé « Base nationale des données patrimoniales »)

Article 6 (Arrêté du 11 avril 2005 relatif à la mise en service par la direction générale des impôts d'un traitement automatisé d'informations nominatives dénommé « Base nationale des données patrimoniales »)


I. - Sont destinataires des informations visées au I de l'article 3 :
- les agents habilités de la direction générale des impôts chargés du contrôle et du recouvrement des impôts, droits et taxes prévus par le code général des impôts, pour les informations relatives aux contribuables à l'égard desquels ils participent aux travaux de programmation du contrôle fiscal ou exercent les missions de contrôle ou de recouvrement précitées ;
- les agents habilités de la direction générale de la comptabilité publique chargés du recouvrement en matière fiscale, pour les informations relatives aux contribuables à l'égard desquels ils exercent cette mission.
II. - Sont destinataires des informations visées au II de l'article 3 les chefs de services ou de structures, pour les données de connexions concernant leurs collaborateurs, et les responsables de sécurité du système d'information.