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Article 1 (Décret n° 2005-1157 du 13 septembre 2005 relatif au plan ORSEC et pris pour application de l'article 14 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile)

Article 1 (Décret n° 2005-1157 du 13 septembre 2005 relatif au plan ORSEC et pris pour application de l'article 14 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile)


Le plan ORSEC s'inscrit dans le dispositif général de la planification de défense et de sécurité civiles. Il organise la mobilisation, la mise en oeuvre et la coordination des actions de toute personne publique et privée concourant à la protection générale des populations.
Chaque personne publique ou privée recensée dans le plan ORSEC :
a) Est en mesure d'assurer en permanence les missions qui lui sont dévolues dans ce cadre par le préfet de département, le préfet de zone ou par le préfet maritime ;
b) Prépare sa propre organisation de gestion de l'événement et en fournit la description sommaire au représentant de l'Etat ;
c) Désigne en son sein un responsable correspondant du représentant de l'Etat ;
d) Précise les dispositions internes lui permettant à tout moment de recevoir ou de transmettre une alerte ;
e) Précise les moyens et les informations dont elle dispose pouvant être utiles dans le cadre de la mission de protection générale des populations relevant du représentant de l'Etat et des missions particulières qui lui sont attribuées par celui-ci.
Lorsque plusieurs personnes publiques ou privées exécutent une même mission, elles peuvent mettre en place une organisation commune de gestion d'événement et désigner un responsable commun correspondant du représentant de l'Etat.
Ces dispositions sont transmises au représentant de l'Etat et tenues à jour par chaque personne publique ou privée.