Les produits contenant ou préparés à partir de matières animales, lorsqu'ils proviennent d'un pays tiers et qu'ils sont destinés à l'alimentation et à la fabrication d'aliments des animaux familiers, doivent être accompagnés d'un certificat sanitaire tel que prévu à l'article 5 de l'arrêté du 25 novembre 2003 susvisé, complété par l'attestation prévue au chapitre II de l'annexe I du présent arrêté et visée par un vétérinaire officiel du pays d'origine.