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Article 12 (Décret n° 2006-47 du 10 janvier 2006 modifiant le décret n° 94-955 du 3 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des ouvriers d'entretien et d'accueil, des ouvriers professionnels et des maîtres ouvriers des établissements d'enseignement agricole publics)

Article 12 (Décret n° 2006-47 du 10 janvier 2006 modifiant le décret n° 94-955 du 3 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des ouvriers d'entretien et d'accueil, des ouvriers professionnels et des maîtres ouvriers des établissements d'enseignement agricole publics)


L'article 24 du même décret est modifié ainsi qu'il suit :
1° Les mots : « 6e échelon » sont remplacés par les mots : « 5e échelon » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le nombre maximum d'ouvriers professionnels pouvant être promus chaque année au grade d'ouvrier professionnel principal est déterminé en application des dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat. »