L'article 1er ter du décret du 3 février 1993 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
Le a du chapitre A est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour le service fixe d'accès à internet à haut débit par satellite dans les bandes exclusives, le montant de la redevance de mise à disposition de fréquences est calculé indépendamment du nombre de sites considérés, du nombre de stations terriennes en service et de la position du ou des satellites visés. »
Le b du chapitre B est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, pour le service fixe d'accès à internet à haut débit par satellite dans les bandes exclusives, les exploitants sont assujettis à une redevance de gestion annuelle de 6 710 EUR. »