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Article 2 (Arrêté du 1er août 2005 portant application du décret n° 2004-1543 du 30 décembre 2004 relatif aux attributions des chefs de poste consulaire en matière de titres de voyage)

Article 2 (Arrêté du 1er août 2005 portant application du décret n° 2004-1543 du 30 décembre 2004 relatif aux attributions des chefs de poste consulaire en matière de titres de voyage)


I. - Le laissez-passer comporte, dans tous les cas, les mentions suivantes :
- le nom de famille, les prénoms dans l'ordre de l'état civil, la date et le lieu de naissance, la couleur des yeux, la taille du titulaire et son adresse ;
- une photographie d'identité, de face, tête nue, de format 35 x 45 mm, récente et parfaitement ressemblante ;
- la nationalité du titulaire ;
- la signature du titulaire ;
- les dates de délivrance et la date limite de validité du document ;
- l'autorité de délivrance ;
- le cachet du poste consulaire.
II. - Le cas échéant, figurent également sur le laissez-passer :
- le point d'entrée en France auquel le titulaire doit obligatoirement se présenter ;
- la mention selon laquelle le laissez-passer ne peut être utilisé que pour se présenter à la frontière française, à l'exclusion de tout autre usage ;
- les références de l'autorisation du ministre des affaires étrangères.