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Article 4 (Décret n° 2005-1143 du 8 septembre 2005 modifiant le décret n° 72-828 du 1er septembre 1972 portant réorganisation de la commission des substances explosives)

Article 4 (Décret n° 2005-1143 du 8 septembre 2005 modifiant le décret n° 72-828 du 1er septembre 1972 portant réorganisation de la commission des substances explosives)


L'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 3. - La commission comprend des membres de droit et des membres nommés par arrêté du ministre chargé de l'industrie pour une durée de trois ans.
a) Sont membres de droit :
Au titre du ministère chargé de la défense :
Le directeur général de la gendarmerie nationale ;
L'inspecteur de l'armement pour les poudres et explosifs ;
Le directeur de l'expertise technique.
Au titre du ministère chargé du travail :
Le directeur des relations du travail.
Au titre du ministère chargé de l'intérieur :
Le directeur général de la police nationale ;
Le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques ;
Le directeur de la défense et de la sécurité civiles.
Au titre du ministère chargé de l'industrie :
Le directeur de l'action régionale de la qualité et de la sécurité industrielle ;
Le chef du service des industries manufacturières et activités postales ;
Un représentant du conseil général des mines, désigné par le président de celui-ci.
Au titre du ministère chargé des transports :
Le chef de la mission des transports de matières dangereuses.
Au titre du ministère chargé de l'environnement et de la prévention des risques technologiques et naturels majeurs :
Le directeur de la prévention et de la pollution des risques.
b) Sont nommés par arrêté :
- des personnalités désignées en raison de leur compétence dans le domaine des substances explosives ;
- des personnes appartenant aux sociétés de production de ces produits ;
- des personnes appartenant aux professions utilisatrices de ces produits ;
- les directeurs des laboratoires agréés en vue des essais ou des contrôles sur ces produits ;
- des membres des organismes agréés prévus par le décret n° 90-153 du 16 février 1990 modifié. »