Les deuxième à cinquième alinéas de l'article 10 du même décret sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Le jury de chaque concours comprend au moins six membres dont :
a) Deux fonctionnaires territoriaux de catégorie A, dont un appartenant au cadre d'emplois des conservateurs territoriaux de bibliothèques ;
b) Deux personnalités qualifiées, dont au moins un membre de l'enseignement supérieur ;
c) Deux élus locaux. »