Chaque installation fixe ou mobile de produits explosifs régulièrement exploitée à la date d'entrée en vigueur du présent décret fait l'objet, dans un délai maximum de deux ans à compter de cette date, d'une étude de sûreté réalisée dans les conditions définies à l'article 16-2 du décret du 16 février 1990 susvisé et communiquée au préfet désigné à l'article 16 du même décret.
Les dispositions des articles 11, 12, 22, 23-1, 27 et 27-1 du décret du 16 février 1990 susvisé s'appliquent aux installations régulièrement exploitées à la date d'entrée en vigueur du présent décret dans un délai fixé par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'intérieur, du travail, de la défense et des installations classées et qui ne peut excéder deux ans à compter de la même date.