L'article D. 762-68 du code rural est remplacé par les dispositions suivantes :
« Pour l'année 2005, le montant de la cotisation prévue au premier alinéa de l'article L. 762-33 est fixé comme suit :
Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est au plus égale à 80 hectares, la cotisation est égale à 139,19 .
Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est comprise entre 80,01 et 120 hectares, la cotisation est égale à 139,19 majorés de 2,922 par hectare au-delà de 80 hectares.
Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est supérieure à 120 hectares, la cotisation est égale à 256,07 . »