L'article 6 de l'arrêté du 25 juin 1997 susvisé est remplacé par :
« Art. 6. - En circulation, tout véhicule à moteur ou ensemble de véhicules en mouvement doit satisfaire aux dispositions du point 1.5 de l'annexe 1 de la directive 96/53/CE, modifiée par la directive 2002/7/CE.
En circulation, tout autobus ou autocar doit satisfaire aux dispositions du point 1.5 bis de l'annexe 1 de la directive 96/53/CE, modifiée par la directive 2002/7/CE. »